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Fraude foncière flagrante / Par Maître Mohamed Sidi Abderrahmane BRAHIM
La publicité des débats judiciaires est un principe selon lequel les audiences judiciaires doivent être ouvertes au public afin que les affaires soient jugées au vu et au su de tous. J’ai abordé la question de la publicité des audiences dans des œuvres publiées en langue arabe. Pour confirmer l’intérêt que j’accorde à cette question, il suffit de revenir à mes écrits les plus anciens « éclairages sur la justice mauritanienne » œuvre ayant circulé parmi les magistrats et avocats en 1997.
Eclairages que j’ai intégré dans mon livre « Thèmes pour le triomphe de la justice » publié en 2010. J’ai également traité ce sujet dans diverses contributions ultérieures, dont un article récent accessible en ligne sous le titre « Le jugement équilibré sur les bienfaits de la réconciliation entre juge et le journaliste ».
La finalité du principe de publicité réside dans le fait que l’accès du public au déroulement des procès contribue à limiter l’injustice « compagne naturelle de l’obscurité », dans la mesure où la plupart des personnes n’osent pas commettre publiquement des actes d’injustice par crainte des regards des autres.
Dans cette perspective, et dans le souci de contribuer à la réforme de la justice nationale, à la diffusion de la culture juridique en général, contributions qui vont de concert avec l’accomplissement de mon devoir particulier de défense. Je me propose, dans le présent article et pour la seconde fois, d’examiner l’affaire de mon client, Brahim Ould El Hadj El Mokhtar, dans son litige avec la Banque El Amana (BEA).
Affaire qui commence à susciter l’intérêt de l’opinion publique et qui a fait de questions qui me sont parvenues dernièrement. Il me semble que la publication de certains aspects du traitement judiciaire de cette affaire pourrait contribuer à la réalisation de la justice, ou du moins, empêcher que certaines irrégularités juridiques ne deviennent des précédents auxquels d’aucuns pourraient se référer ou qu’ils pourraient ériger en modèle.
J’examinerai ainsi l’affaire de mon client à travers les axes suivants : l’exécution forcée en l’absence de conditions requises (I), la braderie de biens immobiliers sans respect des procédures légales (II), l’annulation des procédures de saisie immobilière (III), l’annulation abusive de la Décision qui a décidé la nullité (IV), avant de conclure.
I. L’exécution forcée en l’absence de conditions requises
Le tribunal de commerce de Nouakchott a rendu des ordonnances d’exécution forcée à l’encontre des sociétés Armaship, Masov et CCS, sur la base de titres non authentifiés et non numérotés. Malgré la reconnaissance du notaire - postérieurement à l’émission des ordonnances d’exécution sur la base de sa signature - que Brahim Ould El Hadj El Mokhtar ne s’était point présenté devant lui pour signer les titres et que ceux-ci n’avaient pas été signés dans son étude, comme il ressort du procès-verbal d’enquête préliminaire n° 012/2025 établi par le Commissariat spécial chargé des commissions rogatoires judiciaires en date du 17 mars 2025.
Malgré ces éléments, le président du tribunal de commerce de Nouakchott a refusé de rétracter les ordonnances d’exécution forcée, par son ordonnance n° 161/2025 du 23 mai 2025, au motif que les ordonnances d’exécution forcée ne seraient pas susceptibles de rétractation.
II. La braderie de biens immobiliers sans respect des procédures légales
Les biens immobiliers de Brahim Ould El Hadj El Mokhtar ont été bradés, sans considération des formalités légales qui exigent que la vente des immeubles soit effectuée conformément à des procédures transparentes empêchant que le poursuivant ne s’en approprie dans des circonstances opaques, tout en garantissant l’obtention du prix le plus élevé possible.
Après que le tribunal de commerce de Nouakchott eut rendu, à la demande de la Banque El Amana, une commission rogatoire au tribunal de commerce de Nouadhibou pour superviser l’exécution des ordonnances n° 151/2023, 152/2023 et 179/2023, la BEA a sollicité du président du tribunal de commerce de Nouadhibou de se dessaisir de l’examen des griefs dirigés contre la procédure de vente au profit du tribunal de commerce de Nouakchott. Il fut alors rendu l’ordonnance n° 27/2024 du 1er août 2024, prononçant le dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Nouakchott.
Après le dessaisissement du tribunal de commerce de Nouadhibou, et sans retour préalable au tribunal de commerce de Nouakchott, l’huissier a procédé (en l’absence de tout contrôle juridictionnel) à la cession des biens immobiliers de Brahim Ould El Hadj El Mokhtar, dans le cadre d’une procédure ayant méconnu les dispositions légales régissant la saisie immobilière, comme il sera exposé ci-après.
Indépendamment des effets attachés à l’ordonnance de dessaisissement et de son appel interjeté par la partie saisie, l’huissier a poursuivi les opérations d’exécution alors qu’aucune juridiction n’était valablement saisie pour contrôler ses actes. L’huissier ne s’est pas limité aux trois ordonnances visées dans la commission rogatoire, mais y a ajouté une quatrième ordonnance jugée douteuse (portant le n° 194/2023).
L’huissier a décidé unilatéralement, en concertation avec la Banque El Amana BEA, de procéder à la vente des immeubles le 14 novembre 2024, sans en préciser la nature ni fixer les mises à prix initiales, omettant des formalités prescrites par la loi à peine de nullité. L’une des irrégularités les plus graves c’est qu’il n’a pas notifié au débiteur saisi la date de la vente.
La seule mesure entreprise consista à afficher une annonce ne laissant qu’un délai de dix jours avant la date prévue de la vente, alors que la loi impose, à peine de nullité absolue des poursuites, que les avis de vente soient affichés au moins trente jours avant la date fixée pour vendre aux enchères.
Lorsque j’ai appris de manière informelle que l’agent d’exécution s’apprêtait à vendre les biens de mon client en l’absence de tout contrôle juridictionnel, j’ai sollicité du président de la Cour d’appel commerciale de Nouadhibou qu’il rende une ordonnance de suspension de l’exécution jusqu’à ce que sa juridiction statue sur l’appel formé contre l’ordonnance de dessaisissement pendante devant elle.
Il a fait suite à ma demande par son ordonnance n° 28/2024 du 13 novembre 2024, ordonnant à l’huissier de reporter la séance de vente aux enchères au 5 décembre 2024, au lieu du 14 novembre 2024.
J’ai tenté, sans succès, de convaincre le juge que le délai relatif à l’affichage de la vente n’était pas la seule formalité violée par l’huissier, celui-ci ayant méconnu plusieurs procédures prescrites sous peine de nullité, auxquelles la justice ne saurait permettre qu’il soit dérogé, d’autant plus que les dépassements ont eu lieu en l’absence d’une juridiction effectivement saisie du contrôle de la vente. Le président demeura toutefois d’avis que ce report offrait un délai suffisant permettant à la juridiction de statuer sur l’appel de l’ordonnance de dessaisissement.
Le 5 décembre 2024, date fixée pour la vente, la chambre du conseil de la Cour d’appel commerciale de Nouadhibou, composée de trois magistrats - le président qui a rendu l’ordonnance n° 28/2024 et deux autres conseillers - s’est réunie et a rendu l’arrêt n° 15/2024 dont le dispositif énonce : « La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, déclare l’appel recevable tant en la forme qu’au fond, infirme l’ordonnance n° 27/2024 du 1er août 2024 rendue par le tribunal de commerce de Nouadhibou et dit que celui-ci est compétent ratione materiae et ratione loci pour superviser l’exécution de l’affaire qui lui a été déférée. ».
Malgré la notification du dispositif de l’arrêt n° 15/2024 à l’huissier de justice Me. Babiye Ould Mohamed Abdallahi, le jour même de son prononcé, dès l’ouverture de la séance de vente du 5 décembre 2024, et bien qu’il en ait accusé réception par signature, celui-ci décida, sur instruction de son confrère et associé dans l’exécution, Me. Sidina, d’ignorer la décision de la Cour d’appel et de poursuivre la séance, au cours de laquelle la plupart des formalités prescrites aux articles de 379 à 405 du Code de procédure civile, commerciale et administrative furent méconnues. Deux huissiers de justice qui étaient présents dressèrent d’ailleurs un procès-verbal de constatation de certaines des irrégularités ayant entaché ladite séance.
A l’issue de cette audience, l’huissier dresse des procès-verbaux datés du 5 décembre 2024, par lesquels il déclara avoir vendu l’ensemble des biens immobiliers - au nombre de deux cent vingt-deux (222) immeubles - à une personne dénommée Ahmed Salem Dadou Emsboue, en violation manifeste des dispositions de l’article 401 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, selon lesquelles l’adjudicataire ne peut être considéré comme acquéreur définitif lorsqu’une surenchère intervient dans un délai de dix jours.
Cette vente fut réalisée sans mise à prix de départ pour chacun des immeubles, sans respect des délais légaux, sans visa du conservateur foncier et en l’absence de la plupart des formalités exigées par la loi, dont certaines sont prescrites à peine de nullité. Il convient de relever qu’au cours de la séance, une personne présente s’était proposée pour participer aux enchères, mais l’huissier l’en empêcha, lui déclarant qu’il n’avait rien à vendre.
III. L’annulation des procédures de saisie immobilière
Nous avons introduit une contestation relative à la validité de la vente. A notre demande, la chambre du conseil du tribunal de commerce de Nouadhibou - compétente en vertu de la commission rogatoire émanant du tribunal de commerce de Nouakchott ainsi que de l’arrêt n° 15/2024 rendu par la Cour d’appel commerciale de Nouadhibou le 5 décembre 2024 - s’est réunie et a rendu la décision n° 07/2025 du 3 février 2025, dont le dispositif est ainsi libellé : « Ordonne l’annulation des procédures de saisie immobilière ainsi que de la vente déclarée par l’huissier de justice en date du 05/12/2024, et fait obligation à l’huissier de reprendre ab initio les procédures d’exécution. ».
IV. L’annulation de la Décision qui a décidé la nullité
Au lieu d’engager les procédures d’exécution conformément aux prescriptions légales, l’huissier suspendit les démarches, tandis que la Banque El Amana formait un pourvoi en cassation contre la décision d’annulation rendue par le tribunal de commerce de Nouadhibou.
À peine un mois plus tard, la chambre commerciale de la Cour suprême rendit, sur recours de la BEA, l’arrêt n° 09/2025 du 11 mars 2025, prononçant la cassation de la décision 07/2025 rendue par le tribunal de commerce de Nouadhibou portant annulation des procédures d’exécution.
Il est particulièrement remarquable que l’arrêt n° 09/2025 de la chambre commerciale de la Cour suprême ait déclaré recevable le pourvoi de la BEA sans répondre à plusieurs moyens de défense soulevés dans le mémoire en réponse au pourvoi, notamment le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir.
En effet, l’intérêt de la banque à ce que l’ensemble des immeubles de Brahim Ould El Hadj El Mokhtar soit adjugés à Ahmed Salem Dadou Msboue, sans mise à prix préalable et sans négociation, n’apparaît nullement évident.
Après près de trois mois d’insistance afin d’obtenir les motifs de l’arrêt n° 09/2025 - période au cours de laquelle certains biens immobiliers de Brahim Ould El Hadj El Mokhtar furent liquidés, tandis que certains acquéreurs déclaraient les tenir directement de la Banque El Amana elle-même - l’arrêt n° 09/2025 fut finalement rédigé le 2 juin 2025.
Il ressort de ses motifs que son fondement principal résidait dans le fait que la Cour avait considéré que l’arrêt n° 15/2024 rendu par la Cour d’appel commerciale de Nouadhibou avait validé de la vente aux enchères et fixé sa date au 5 décembre 2024, après que la partie saisie eut formulé ses griefs à l’encontre des procédures.
La Cour conclut ainsi à l’infirmation de la décision du tribunal de commerce de Nouadhibou, au motif que celui-ci n’aurait pas respecté une décision émanant d’une juridiction de degré supérieur. Or, il ne saurait y avoir le moindre doute quant à l’inexactitude du fondement ainsi retenu : l’arrêt n° 15/2024 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel commerciale de Nouadhibou fut prononcé le jour même de la séance de vente et se limita à reconnaître la compétence du tribunal de commerce de Nouadhibou pour superviser les opérations de vente, contrairement à ce qu’énonce l’arrêt n° 09/2025.
Compte tenu que la loi autorise la rétractation des décisions judiciaires lorsqu’il apparaît qu’elles ont été fondées sur des éléments mensongers ou frauduleux, nous avons sollicité de la chambre commerciale de la Cour suprême qu’elle revienne sur son arrêt n° 09/2025. Celle-ci statua par l’arrêt n° 39/2025 du 14 août 2025, déclarant la demande recevable en la forme mais la rejetant au fond.
Toutefois, la rédaction de cette décision ne fut achevée que huit (8) mois plus tard, soit le 13 avril 2026, laps de temps ayant permis la dissipation d’une part importante des biens de Brahim Ould El Hadj El Mokhtar, lequel avait pourtant déposé une plainte classée sans suite par le parquet au motif que l’affaire relèverait de la compétence du juge de l’exécution.
A la lecture des motifs de l’arrêt n° 39/2025 rejetant la demande de rétractation, on peut lire ce qui suit : « Il ne saurait être tiré argument de ce que soutient le demandeur à la rétractation selon lequel la décision objet de la demande se serait fondée sur l’arrêt de la Cour d’appel n° 15/2024, alors même que cette décision n’aurait fixé aucune date de vente, dès lors qu’il ressort de l’examen de la décision objet de la demande que la Cour n’a pas fondé sa décision sur le seul numéro de la décision mentionnée, mais sur son contenu constant au dossier, lequel établit que la Cour d’appel commerciale avait fixé à l’huissier chargé de l’exécution une date de vente après modification de la date antérieure, ce qui est corroboré par la pièce versée au dossier de la procédure et ne saurait faire l’objet de contestation.
En outre, l’erreur affectant le numéro de la décision ne constitue qu’une erreur matérielle purement formelle, sans incidence sur la validité du fondement du jugement, dès lors que la décision mentionnée existe effectivement et que son contenu est clairement déterminé, la Cour s’étant fondée sur ce contenu et non sur son simple numéro ; ladite décision, portant le n° 28/2024, figure au dossier de la procédure. »
Il ressort manifestement du passage précité que la chambre commerciale de la Cour suprême a reconnu s’être fondée sur un contenu inexact, tout en refusant néanmoins de revenir sur sa décision, tentant de justifier son erreur en soutenant que la décision ayant fixé la date de la vente existait effectivement et qu’elle portait le n° 28/2024 et que ce qui s’était produit ne constituait qu’une simple erreur matérielle.
Comme si la Cour suprême ne fait pas la distinction entre une Ordonnance et un Arrêt. Il apparaît en outre qu’elle n’a pas examiné le contexte de chacune des décisions et a omis d’analyser pourquoi il y a eu deux actes juridictionnels distincts rendus par la même juridiction : l’ordonnance n° 28/2024 et l’arrêt n° 15/2024.
Quelles que soient les excuses que l’on pourrait invoquer, il n’est pas admissible que la Cour suprême ait privilégié une ordonnance provisoire rendue par le président d’une juridiction au détriment d’un arrêt postérieur dans le temps, émanant d’une formation collégiale composée de trois magistrats (le président ayant rendu l’Ordonnance + deux conseillers).
V. Le recours
Le recours naturel d’une personne lésée demeure la justice. Toutefois, il appartient également au justiciable de rendre publique sa position ainsi que les éléments de preuve qu’il estime pertinents, notamment lorsqu’il apparaît que les juges n’ont pas pris connaissance de ses arguments.
Dans la présente affaire, j’en suis parvenu à la conclusion que les magistrats composant la chambre commerciale de la Cour suprême ayant rendu l’arrêt n° 09/2025 - au nombre de cinq - n’ont ni examiné le mémoire en réponse au pourvoi ni pris connaissance des motifs de la décision attaquée.
S’ils avaient consulté l’un ou l’autre de ces documents, ils n’auraient pas commis l’erreur relevée, dès lors que le mémoire en réponse réfutait les allégations inexactes attribuées par la Banque Al Amana à l’arrêt n° 15/2024, allégations que la Cour a admises sans procéder aux vérifications nécessaires. De surcroît, la décision n° 07/2025 du tribunal de commerce de Nouadhibou établissait clairement que cette juridiction s’était déclarée compétente en vertu de l’arrêt n° 15/2024.
Étant donné que l’arrêt n° 09/2025 rendu par la chambre commerciale de la Cour suprême, outre qu’il porte atteinte aux droits de notre client, neutralise de facto les dispositions des articles 379 à 405 du Code de procédure civile, commerciale et administrative relatives à la saisie immobilière.
Le collectif de défense de Brahim Ould El Hadj El Mokhtar - composé de six avocats - a saisi le ministre de la Justice d’une requête tendant à l’exercice d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Cette requête, enregistrée au cabinet du ministre, le 2 mars 2026, sous le numéro 202600605, demeure sans suite à la date de publication du présent article.
Il semblerait néanmoins que l’ancien ministre de la Justice ait initialement décidé d’introduire un pourvoi dans l’intérêt de la loi contre l’arrêt n° 09/2025 de la chambre commerciale de la Cour suprême, avant de revenir sur sa décision, celle-ci ayant été rayée du dossier après avoir été annotée. Brahim Ould El Hadj El Mokhtar a ainsi frappé à la quasi-totalité des portes de la justice. Il a notamment saisi le parquet compétent en matière de contrôle et de discipline des agents d’exécution, lequel transmit sa plainte à l’agent concerné pour observations.
Celui-ci répondit en soutenant que la Cour suprême avait « couvert » ses procédures, alors même qu’elle ne s’était nullement prononcée à leur sujet. Finalement, le procureur de la République ordonna le classement sans suite de la plainte au motif que le litige relevait de la compétence du juge de l’exécution.
Lorsque les acquéreurs commencèrent à revendiquer les parcelles litigieuses, Brahim Ould El Hadj El Mokhtar ne trouva aucune juridiction compétente susceptible de lui rendre justice : le tribunal de commerce de Nouakchott, ayant rendu les ordonnances d’exécution, refusa d’intervenir au motif qu’aucune difficulté d’exécution n’était caractérisée ; quant au tribunal de commerce de Nouadhibou, il n’a pas saisi dès lors qu’il avait déjà annulé les procédures, décision ensuite infirmée par la chambre commerciale de la Cour suprême.
Dans une tentative visant à limiter l’ampleur et les effets du litige, Brahim a demandé à la chambre commerciale de la Cour suprême de suspendre l’exécution de son arrêt n° 09/2025, objet même de la demande de rétractation ; toutefois, la demande n’a pas eu de suite. A l’inverse des difficultés rencontrées par Brahim, les démarches de la BEA se sont déroulées avec une remarquable fluidité : les portes lui furent ouvertes dès le prononcé de l’arrêt n° 09/2025, dont le dispositif lui permit de céder les biens qu’elle put aliéner.
Lorsqu’il apparut que certaines habitations situées sur les parcelles concernées par les procédures d’exécution étaient occupées - alors même que la loi impose leur description détaillée - des demandes d’expulsion furent introduites au nom d’Ahmed Salem Dadou Msboue (prête nom).
Comme il semblait peu probable que la juridiction de l’exécution ayant annulé les procédures de vente accueille favorablement ces demandes d’expulsion, celles-ci furent adressées à la chambre civile du tribunal de la wilaya de Nouadhibou, laquelle rejeta l’exception d’incompétence et ordonna les expulsions au motif que la chambre commerciale de la Cour suprême aurait « consolidé » la vente.
Ces ordonnances furent toutefois infirmées par la Cour d’appel, dont la décision a fait l’objet d’un pourvoi actuellement pendant devant la première chambre civile et sociale de la Cour suprême, parallèlement à l’examen, par la chambre commerciale de cette même juridiction, de la demande de rétractation.
Conclusion
Il existe des principes juridiques fondamentaux qu’il convient de rappeler afin de comprendre les aboutissements du litige objet de cet article. En effet, lorsqu’un acte est signé devant un notaire et remplit les conditions de forme et de fond requises, il est considéré comme un titre exécutoire qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription en faux, et la juridiction peut ordonner son exécution forcée.
En revanche, dès lors qu’une des conditions fait défaut, l’acte perd son caractère authentique et devient un acte sous seing privé, non susceptible d’exécution forcée. Bien qu’il ne soit pas permis au juge d’ordonner l’exécution forcée d’un acte sous seing privé, la loi lui reconnaît néanmoins une valeur probatoire dont l’appréciation est laissée au juge du fond.
Ainsi, dans cette affaire, la Banque El Amana n’était pas en droit d’obtenir des ordonnances d’exécution forcée sur la base d’actes que les parties n’avaient pas signés devant un notaire, même si Brahim Ould El Hadj El Mokhtar avait reconnu les avoir signés au siège de la banque et non à l’étude notariale.
Après que le notaire a déclaré que les actes n’avaient pas été signés en sa présence, il y a lieu de revenir sur les ordonnances d’exécution forcée, en raison de l’existence d’un élément nouveau ayant entraîné la perte de la qualité de titre exécutoire des protocoles. Il n’est pas admissible que la justice persiste dans l’exécution d’actes ayant perdu leur caractère authentique, à la suite de la déclaration de l’officier public lui-même, lequel est précisément investi du pouvoir de leur conférer l’authenticité.
Malgré l’absence de fondement à l’exécution forcée, la Banque El Amana demeure en droit de solliciter l’ouverture d’une action au fond, de produire devant la juridiction compétente les actes signés par son adversaire et de demander qu’un jugement soit rendu en sa faveur sur leur fondement. De même, Brahim Ould El Hadj El Mokhtar peut, en réponse à l’action au fond, solliciter une expertise comptable et demander que cette mission soit confiée à des experts-comptables indépendants et compétents.
Dans l’attente de la publication d’un commentaire scientifique détaillé, étayé par les pièces justificatives, portant sur l’arrêt n° 09/2025 rendu par la chambre commerciale de la Cour suprême, et dans le cadre des voies légales destinées à préserver les droits de mon client, j’ai estimé opportun de publier le présent article, dans l’espoir qu’il puisse inciter à rechercher la vérité et à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le respect des articles 379 à 405 du Code de procédure civile, commerciale et administrative.
J’allègue que les biens immobiliers de mon client ont été spoliés sans respect des procédures légales prescrites ; c’est pourquoi je sollicite l’ouverture d’une enquête impartiale, de nature à établir la vérité en toute objectivité et sans parti pris.
Maître Mohamed Sidi Abderrahmane BRAHIM